Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article D313-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version31/12/2017
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
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