Article R313-16 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

Modifié par : Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, II JORF 1er septembre 2000

Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 1001180
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code rural, relatif au Cnasea, […] que l'article R. 313-14 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 dispose que : « Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment : 1° La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, […] sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus (…) » ; que l'article R. 313-16 du même code, également dans sa rédaction applicable, […]

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