Article R313-16 du Code rural (nouveau)

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Version01/09/2000
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 1001180
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code rural, relatif au Cnasea, […] que l'article R. 313-14 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 dispose que : « Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment : 1° La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, […] sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus (…) » ; que l'article R. 313-16 du même code, également dans sa rédaction applicable, […]

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