Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre
Article R313-18 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000
Modifié par : Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, III JORF 1er septembre 2000
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R.313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2009, n° 0606750
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 alors en vigueur du code rural : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
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Dans la quasi-totalité des départements en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-18 du code rural, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à confié aux ADASEA par voie de convention, la responsabilité de l'exécution de certaines actions à l'échelon local. Le rôle des ADASEA devrait être redéfini à la lumière de cette réflexion.
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