Article R313-18 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R313-16

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 1er septembre 2000

Modifié par : Décret 2000-837 2000-08-29 art. 1 I, III JORF 1er septembre 2000

Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Dans la quasi-totalité des départements en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-18 du code rural, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à confié aux ADASEA par voie de convention, la responsabilité de l'exécution de certaines actions à l'échelon local. Le rôle des ADASEA devrait être redéfini à la lumière de cette réflexion.

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0603237
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R.313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2009, n° 0606750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 alors en vigueur du code rural : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]

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