Article R313-19 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.

Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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