Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles / Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R313-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
>
Version01/09/2000
>
Version18/03/2003
>
Version29/04/2005
>
Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
1° Dix membres représentant l'Etat :
a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.