Article R313-21 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version10/05/2005
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R313-19

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 10 mai 2005

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