Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles / Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R313-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version10/05/2005
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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