Article R313-21 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version10/05/2005
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R313-19

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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