Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R313-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
>
Version01/09/2000
>
Version01/04/2009
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2015, n° 1403369
Rejet
[…] — les commissions réunies les 8 avril et 8 juillet 2014 n'étaient manifestement pas composées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 du code rural et le quorum n'était pas atteint ; […]
Lire la suite…- Pêche maritime·
- Agriculture·
- Structure agricole·
- Exploitation·
- Commission départementale·
- Justice administrative·
- Quorum·
- Autorisation·
- Preneur·
- Actes administratifs