Article R313-23 du Code rural (nouveau)

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Version01/09/2000
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Version01/04/2009
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.

Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2015, n° 1403369
Rejet

[…] — les commissions réunies les 8 avril et 8 juillet 2014 n'étaient manifestement pas composées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 du code rural et le quorum n'était pas atteint ; […]

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