Article R313-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version01/09/2000
>
Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2000 est l'article : Code rural R313-22

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).