Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R313-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
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