Article R313-38 du Code rural (nouveau)

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Version08/06/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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