Article R321-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version27/10/2006
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D321-2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, n° 14/01612
Infirmation

[…] précisées par le décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 (article R. 321-1 du code rural). […]

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  • Entreprise agricole·
  • Conjoint·
  • Exploitation·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Statut

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 21 janvier 2010, n° 09/01367
Confirmation

[…] Selon l'article R 331-1 du code rural, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, […] Or, il ne produit aucune pièce justifiant sa qualité d'exploitant agricole (par exemple en établissant qu'il cotise à une caisse de sécurité sociale en cette qualité), ni celle de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L 321-5 du code rural (par exemple en prouvant qu'il a opté pour ce statut auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse générale de sécurité sociale comme il est dit à l'article R321-1 du code rural).

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  • Tribunaux paritaires·
  • Expérience professionnelle·
  • Congé·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation·
  • Non avenu·
  • Parcelle·
  • Capacité·
  • Épouse·
  • Collaborateur

3Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09/03016

[…] Elle invoque le statut de conjoint salarié prévu par l'article L 784-1 du code du travail, ou à défaut, l'existence d'un contrat de travail tel que défini par les articles L 321-5 et R 321-1 du code rural.

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  • Associations·
  • Assurance chômage·
  • Indemnités journalieres·
  • Intérêt légal·
  • Mutualité sociale·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Intervention volontaire·
  • Astreinte
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