Article R321-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version27/10/2006
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D321-2

Entrée en vigueur le 27 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1313 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
-soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
-soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 7 octobre 2010, n° 09/03016

[…] Elle invoque le statut de conjoint salarié prévu par l'article L 784-1 du code du travail, ou à défaut, l'existence d'un contrat de travail tel que défini par les articles L 321-5 et R 321-1 du code rural.

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  • Associations·
  • Assurance chômage·
  • Indemnités journalieres·
  • Intérêt légal·
  • Mutualité sociale·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Intervention volontaire·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, n° 14/01612
Infirmation

[…] précisées par le décret n° 2006-1313 du 25 octobre 2006 (article R. 321-1 du code rural). […]

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  • Entreprise agricole·
  • Conjoint·
  • Exploitation·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Statut

3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 21 janvier 2010, n° 09/01367
Confirmation

[…] Selon l'article R 331-1 du code rural, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées à l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, […] Or, il ne produit aucune pièce justifiant sa qualité d'exploitant agricole (par exemple en établissant qu'il cotise à une caisse de sécurité sociale en cette qualité), ni celle de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L 321-5 du code rural (par exemple en prouvant qu'il a opté pour ce statut auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse générale de sécurité sociale comme il est dit à l'article R321-1 du code rural).

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