Article R321-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°91-1254 du 12 décembre 1991 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D321-6

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Le Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est régi par les articles L. 323-11 et R. 321-5 du code rural. Il est chargé d'examiner les recours contre les décisions prises par les comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun qui ont pour mission de procéder à la reconnaissance des GAEC. Seules les décisions du Comité national peuvent être portées devant la juridiction administrative. Composé de douze membres, ce comité s'est réuni quatre fois par an au cours des années 2005, 2006 et 2007.

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M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

La Caisse generale a pose le probleme de cette exclusion aux caisses centrales de mutualite agricole des 1990, car, en effet, l'article 1106.19 du code rural precise que les personnes non salariees des DOM peuvent pretendre, au titre des assurances maladie et maternite, aux prestations prevues dans le code de la securite sociale pour les assures des DOM (article L. 751-1 du code de securite sociale). […] Parmi ces prestations, l'examen de sante gratuit mentionne aux articles L. 321-3 et R. 321-5 figure dans la liste des dispositions applicables aux beneficiaires des assurances sociales a l'article R. 753-2. […]

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