Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; […]
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[…] M me H Z épouse X, aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2016 oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, demande à la cour, sous le visa des articles L.411-31, L.411-35, L.411-37, R.323-1 du code rural, de
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3. CADA, Conseil du 21 novembre 2013, Préfecture du Nord, n° 20134516
Caractère communicable des décisions suivantes relevant de la compétence de la préfecture en matière de Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) : 1) les arrêtés attribuant la reconnaissance de l'agrément du GAEC, en application des articles L. 323-11 et suivants, des articles R. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 2) les arrêtés d'attribution de coefficient de transparence au GAEC, en application des articles L. 323-11 et suivants, notamment l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime.
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