Article R*323-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version04/05/1996
>
Version29/12/2006
>
Version01/05/2010
>
Version19/07/2010
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
5° Un représentant du directeur général des impôts ;
6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00601
Confirmation

[…] Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [O]. En conséquence, y faisant droit Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau,

 Lire la suite…
  • Activité agricole·
  • Redressement judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Baux ruraux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exploitation·
  • Actif agricole·
  • Tribunaux paritaires·
  • Cycle·
  • Associé

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 99MA00609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-2 du code rural : « La commission du milieu naturel aquatique de bassin ( …) peut être consultée par le préfet de région ( …) sur les projets de travaux ou d'aménagement qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique ( …) » ;

 Lire la suite…
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notions générales·
  • Étude d'impact·
  • Expropriation·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Milieu naturel·
  • Urbanisme·
  • Environnement

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00600
Confirmation

[…] I – M. [N] [R] […] Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime

 Lire la suite…
  • Activité agricole·
  • Redressement judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Actif agricole·
  • Cycle·
  • Immatriculation·
  • Registre·
  • Exploitant agricole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).