Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
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[…] Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [O]. En conséquence, y faisant droit Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau,
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-2 du code rural : « La commission du milieu naturel aquatique de bassin ( …) peut être consultée par le préfet de région ( …) sur les projets de travaux ou d'aménagement qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique ( …) » ;
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3. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00600
[…] I – M. [N] [R] […] Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime
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