Article R*323-3 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version04/05/1996
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Version29/12/2006

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2104627
Annulation

[…] En cinquième, et dernier lieu, aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, […] sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. « . Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : »Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non-salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; () « . […] L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, […]

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