Article R323-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version08/06/2006
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Version29/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006

Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Erratum : le texte de l'erratum est : le texte consolidé est : La composition et les missions du Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régies par les articles R. 323-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le Comité national d'agrément comprend quatorze membres avec voix délibérative représentant, à parité, l'administration et les agriculteurs.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

La composition et les missions du Comité national d'agrément (CNA) des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régies par les articles R. 323-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le CNA comprend quatorze membres avec voix délibérative, représentant, à parité, l'administration et les agriculteurs.

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00843
Cour d'appel : Désistement

[…] peut plus l'être aujourd'hui dès lors que les parties ont conclu au fond, et qu'au demeurant l'article 1843-4 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en cas de retrait d'un associé d'un GAEC, en l'absence de renvoi à ce texte par les articles L 323-1 L. 323-5 et R 323-28 du code rural et de la pêche maritime. Sur la valeur des parts sociales, il rappelle que M me X Z a donné son accord sur la méthode d'évaluation retenue et qu'elle ne saurait aujourd'hui, pour tenter d'obtenir la majoration de la valeur de ses parts, indiquer qu'il

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  • Part sociale·
  • Révocation·
  • Retrait·
  • Associé·
  • Mandat·
  • Expert·
  • Valeur·
  • Évaluation·
  • Compte courant·
  • Gérant

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-5 du code rural « Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : (…) 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun (…) » ; […]

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  • Exploitation·
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