Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
Commentaires • 2
La composition et les missions du Comité national d'agrément (CNA) des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régies par les articles R. 323-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le CNA comprend quatorze membres avec voix délibérative, représentant, à parité, l'administration et les agriculteurs.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] peut plus l'être aujourd'hui dès lors que les parties ont conclu au fond, et qu'au demeurant l'article 1843-4 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en cas de retrait d'un associé d'un GAEC, en l'absence de renvoi à ce texte par les articles L 323-1 L. 323-5 et R 323-28 du code rural et de la pêche maritime. Sur la valeur des parts sociales, il rappelle que M me X Z a donné son accord sur la méthode d'évaluation retenue et qu'elle ne saurait aujourd'hui, pour tenter d'obtenir la majoration de la valeur de ses parts, indiquer qu'il
Lire la suite…- Part sociale·
- Révocation·
- Retrait·
- Associé·
- Mandat·
- Expert·
- Valeur·
- Évaluation·
- Compte courant·
- Gérant
2. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-5 du code rural « Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : (…) 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun (…) » ; […]
Lire la suite…- Exploitation·
- Comités·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Agriculteur·
- Agriculture·
- Statut·
- Conseil d'etat·
- Émargement·
- Forêt
Erratum : le texte de l'erratum est : le texte consolidé est : La composition et les missions du Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régies par les articles R. 323-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le Comité national d'agrément comprend quatorze membres avec voix délibérative représentant, à parité, l'administration et les agriculteurs.
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