Article R323-6 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 3 al. 2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-5 du code rural « Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant : (…) 4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun (…) » ; […]

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