Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]
Lire la suite…- Autorisation·
- Pêche maritime·
- Structure agricole·
- Agrément·
- Demande·
- Actes administratifs·
- Détournement de pouvoir·
- Exploitation·
- Justice administrative·
- Signature
[…] Aux termes de l'article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». […]
Lire la suite…- Exploitations agricoles·
- Agriculture et forêts·
- Autorisation·
- Pêche maritime·
- Tribunaux administratifs·
- Région·
- Justice administrative·
- Village·
- Exploitation agricole·
- Preneur
3. Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2013, n° 1103237
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : “La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.“; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : “Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]
Lire la suite…- Coefficient·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Paiement unique·
- Pêche maritime·
- Exploitation·
- Comités·
- Demande·
- Délai·
- Modification