Article R323-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version13/03/2011
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
1° Des statuts ou projet de statuts ;
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 13 mars 2011
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 mars 2015

L'article 2 de ce décret modifie les pièces constitutives du dossier d'agrément. […] Ainsi, les statuts ou projets de statuts devront être conformes aux statuts-types approuvés par le ministère ; la note explicative devra comporter des petits éléments supplémentaires tels que les distances à parcourir entre les exploitations regroupées ou encore la description des tâches réalisées par chaque associé. […] Ces éléments n'étaient pas listés dans la version précédente de l'article R. 323-9 du code rural. […]

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Bruno Dondero · Gazette du Palais · 27 janvier 2015

Jean-jacques Barbieri · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le GAEC n'est pas agréé par les autorités ; — le préfet de l'Ain a commis une erreur de fait en privilégiant une demande d'autorisation d'exploiter postérieure à la sienne ; — il a commis une erreur de droit en ne faisant pas mention dans la décision de l'agrément du GAEC prévu par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime ; — la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la décision attaquée ;

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  • Autorisation·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Agrément·
  • Demande·
  • Actes administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Signature

2Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2013, n° 1103237
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : “La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.“; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : “Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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  • Coefficient·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Paiement unique·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Comités·
  • Demande·
  • Délai·
  • Modification

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural, […] Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances (…) et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les GAEC » ; que l'article R. 323-10 du même code dispose : « Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. […] se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; […]

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  • Comités·
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