Article R323-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version13/03/2011
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 6 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 13 mars 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () « . […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100533
Annulation

[…] 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'a pas été invité à présenter ses observations orales et sa demande de présenter de telles observations a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 10 mars 2022 de refus de demande de dérogation pour activité extérieure des associés du groupement, dès lors qu'une telle décision, qui n'est pas réglementaire, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2102672
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () ".

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