Article R323-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 6 al. 3

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er avril 2021, n° 19/02812
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles R.323-11, R.323-18, R.323-19 et R.323-21 du Code rural et de la pêche maritime, notamment, que les Y sont agréés par l'autorité administrative. […]

 Lire la suite…
  • Dissolution·
  • Associé·
  • Boni de liquidation·
  • Vente aux enchères·
  • Pêche maritime·
  • Actif·
  • Abus·
  • Vente·
  • Agrément·
  • Prétention
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