Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 1er avril 2021, n° 19/02812
Infirmation partielle
[…] Il résulte des articles R.323-11, R.323-18, R.323-19 et R.323-21 du Code rural et de la pêche maritime, notamment, que les Y sont agréés par l'autorité administrative. […]
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