Article R323-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 225561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, […] Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu". a) Il résulte des dispositions de l'article R. 323-12 du code rural que si le comité départemental ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-19, ou en cas de rejet de la demande, le groupement peut, dans les deux mois, […]

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  • Groupements agricoles d'exploitation en commun·
  • Silence gardé pendant trois mois par le comité·
  • Autorité administrative dessaisie·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • B) conséquence·
  • A) existence·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Agrément

2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 29 juillet 2002, 228208, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-12 du code rural : « (.) en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois (.) suivant ( …) la notification de ce rejet./ ( …) Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société » ;

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  • Groupements agricoles d'exploitation en commun·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Comités·
  • Agrément·
  • Reconnaissance·
  • Décision implicite·
  • Dominique·
  • Exploitation·
  • Rejet

3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 323333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent effectivement, en raison de leur objet et de leurs statuts, un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : « Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, […]

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  • Comités·
  • Agrément·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Retrait·
  • Conseil d'etat·
  • Pêche·
  • Reconnaissance·
  • Alimentation
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