Article R323-13 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Les décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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EFL Actualités · 14 novembre 2017
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