Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
2° L'adresse du siège social ;
3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […]
Lire la suite…- Cumuls et contrôle des structures·
- Exploitations agricoles·
- Cumuls d'exploitations·
- Agriculture et forêts·
- Motifs de la décision·
- Installation·
- Agro-alimentaire·
- Agriculture·
- Autorisation·
- Forêt
[…] Aux termes de l'article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». En vertu de l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…- Exploitations agricoles·
- Agriculture et forêts·
- Autorisation·
- Pêche maritime·
- Tribunaux administratifs·
- Région·
- Justice administrative·
- Village·
- Exploitation agricole·
- Preneur
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 13BX02323, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du GAEC, dont l'administration a accusé réception le 21 novembre 2008, a été déposée alors que le groupement était en cours de constitution et avait obtenu l'agrément de l'administration le 18 novembre 2008 ; qu'en vertu de l'article R. 323-14 du code rural, il ne pouvait être procédé à l'immatriculation du groupement au registre du commerce et aux formalités de publicité de sa constitution qu'après sa reconnaissance définitive par l'administration ; […]
Lire la suite…- Cumuls et contrôle des structures·
- Exploitations agricoles·
- Cumuls d'exploitations·
- Agriculture et forêts·
- Motifs de la décision·
- Installation·
- Autorisation·
- Agro-alimentaire·
- Agriculture·
- Forêt