Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
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Décisions • 16
[…] — le principe du contradictoire, prévu tant à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'à l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas été respecté avant le retrait d'agrément contesté ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, […] un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : « Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, […] le moyen tiré de ce que la procédure devant le comité départemental aurait été irrégulière faute pour les membres du groupement d'avoir été mis à même de présenter des observations en application de l'article R. 323-21 du code rural est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100533
[…] ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 6 novembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le signataire de la décision du 11 septembre 2020 était incompétent à cet effet ; […] – il n'a pas été invité à présenter ses observations orales et sa demande de présenter de telles observations a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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