Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; […]
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2. CADA, Avis du 18 avril 2019, Préfecture du Finistère, n° 20184549
[…] d'une part, qu'en application de l'article L313-1 du code rural, […] ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En vertu de l'article R323-8 à 323-14, 323-19 et 323-21 du même code, […] à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. » L'article R323-23 de ce code prévoit que « La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État du département dans lequel la société a son siège. […]
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