Article R323-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 janvier 2011, 331050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 janvier 2009 du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'Ille-et-Vilaine sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; […]

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2CADA, Avis du 18 avril 2019, Préfecture du Finistère, n° 20184549

[…] d'une part, qu'en application de l'article L313-1 du code rural, […] ainsi que sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). En vertu de l'article R323-8 à 323-14, 323-19 et 323-21 du même code, […] à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société. » L'article R323-23 de ce code prévoit que « La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'État du département dans lequel la société a son siège. […]

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