Article R323-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décisions12


1Cour d'appel de Caen, 30 juin 2016, n° 15/03642
Infirmation

[…] L'article R 323-24 du code rural et de la pêche maritime relatif au fonctionnement des GAEC dispose que les statuts organisent l'administration du groupement et notamment prévoient les pouvoirs du ou des associés pouvant agir au nom de celui-ci ainsi que, s'agissant de l'assemblée générale, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations.

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  • Crédit agricole·
  • Gérant·
  • Associé·
  • Poussin·
  • Assignation·
  • Pouvoir·
  • Action·
  • Chèque·
  • Statut·
  • Avocat

2Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2009, n° 0804692
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-24 du code rural, les statuts des groupements agricoles d'exploitation en commun prévoient les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société ; que les requêtes du GAEC DE L'EQUINOXE ont été présentées devant le Tribunal par trois de ses associés ; qu'en défense, […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Mise en demeure·
  • Décision implicite·
  • Rejet·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Défense·
  • Alimentation

3Tribunal administratif de Grenoble, 24 avril 2012, n° 0902798
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures » ; qu'aux termes de l'article R. 323-24 ce même code : « Les statuts (…) organisent l'administration du groupement. […]

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  • Permis de construire·
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  • Exploitation agricole
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