Article R323-26 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1163 1964-12-03 art. 15-2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décision1


1Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.037

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que M me W… épouse N… avait perçu en 2012 des revenus agricoles déclarés de 10 275 euros, soit 1 085,41 euros de plus que ses revenus théoriques selon le calcul de la cour d'appel (83,85% des revenus déclarés de M. N…) sans pour autant les déduire de la somme évaluée au titre des pertes de gains professionnels actuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 323-1, L. 323-9, R. 323-26 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-1 du code civil.

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