Article R323-27 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version01/01/2002
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015
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