Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-29 du Code rural (nouveau)
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Version17/03/1996
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Version01/03/2015
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.
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