Article R323-34 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version13/03/2011
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 20-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2011
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BOFiP · 7 septembre 2016

Remarque : Toutefois, le régime particulier ne doit pas être remis en cause, lorsque la condition de participation au travail cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies à l'article R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime, l'article R. 323-33 du code rural et de la pêche maritime et l'article R. 323-34 du code […] rural et de la pêche maritime. […]

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

[…] tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel. […] Il est admis que l'application de ces dispositions ne soit pas remise en cause lorsque la condition de participation au travail de tous les associés cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies aux articles R . 323 -32 à R . 323 - 34 du code rural

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