Article R323-37 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2009, n° 05/06241
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural la responsabilité personnelle des associés d'un H pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment selon l'article 1858 du code civil le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

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  • Consorts·
  • Exploitation·
  • Élevage·
  • Nuisance·
  • Bâtiment·
  • Porc·
  • Trouble·
  • Intervention forcee·
  • Arbre·
  • In solidum

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mai 2010, 09-12.537, Inédit
Rejet

[…] ni exploitants de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, que l'action pour trouble de voisinage engagée contre eux à titre personnel devait être rejetée ; […] que l'action des époux X… contre Monsieur Bruno Y… et Madame Anne Marie A… épouse Y… en leurs qualités de co-gérants du GAEC Y… est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural, la responsabilité personnelle des associés d'un GAEC pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment, selon l'article 1858 du code civil, […]

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  • Bâtiment·
  • Exploitation·
  • Consorts·
  • Trouble de voisinage·
  • Qualités·
  • Immatriculation·
  • Action·
  • Personne morale·
  • Cause·
  • Associé

3Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2009, n° 05/06241
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural la responsabilité personnelle des associés d'un H pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment selon l'article 1858 du code civil le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

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  • Consorts·
  • Exploitation·
  • Élevage·
  • Nuisance·
  • Bâtiment·
  • Porc·
  • Trouble·
  • Intervention forcee·
  • Arbre·
  • In solidum
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