Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-37 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural la responsabilité personnelle des associés d'un H pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment selon l'article 1858 du code civil le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
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[…] ni exploitants de celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, que l'action pour trouble de voisinage engagée contre eux à titre personnel devait être rejetée ; […] que l'action des époux X… contre Monsieur Bruno Y… et Madame Anne Marie A… épouse Y… en leurs qualités de co-gérants du GAEC Y… est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural, la responsabilité personnelle des associés d'un GAEC pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment, selon l'article 1858 du code civil, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2009, n° 05/06241
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 323-37 du code rural la responsabilité personnelle des associés d'un H pour une dette extra-contractuelle est appréciée dans les conditions du droit commun aux sociétés civiles de personnes ; que notamment selon l'article 1858 du code civil le créancier d'une société civile ne peut poursuivre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
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