Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-38 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.
La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
Commentaires • 3
R 323-44 du Code Rural dispose en effet que les statuts d'un GAEC peuvent prévoir que tous les litiges survenant entre associés sont soumis pour conciliation à l'avis d'une personnalité désignée à l'avance, personne qualifiée dont le nom doit être communiqué au Comité Départemental d'Agrément des GAEC. […] En effet, dans son alinéa 2nd, l'article L 323-4 du Code Rural, qui a été rappelé ci-dessus, parle du "tribunal" sans autre précision. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article R. 323-38, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ; […] caractérisé par un jugement du Tribunal correctionnel du 13 septembre 2011, qui l'avait condamné pour des faits de faux et usage de faux, ce qui était de nature à écarter le prétendu caractère grave et légitime du motif d'exclusion de Monsieur Y… du GAEC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article R323-38 du Code rural et de la pêche maritime,
Lire la suite…- Associé·
- Exclusion·
- Statut·
- Pêche maritime·
- Vache·
- Exploitation·
- Dissolution·
- Tracteur·
- Assemblée générale·
- Unanimité
[…] Attendu qu'ayant exactement retenu que suivant les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties pouvaient expliciter leurs prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en étaient l'accessoire, […] cependant que l'assemblée générale extraordinaire du GAEC DES CERISIERS en date du 13 novembre 1998 avait décidé que le Groupement poursuivrait l'exploitation des parcelles mises à disposition par M. et M me Y… appartenant aux indivisions B… pour 125 ha 63 a, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 323-14, R. 323-38 du code rural et 1134 du Code civil.
Lire la suite…- Parcelle·
- Restitution·
- Mise à disposition·
- Consorts·
- Associé·
- Exclusion·
- Preneur·
- Demande·
- Fermages·
- Bail
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 12 janvier 2021, n° 18/01022
[…] L'article L. 323-4 du code rural et de la pêche maritime dispose, dans son second alinéa, que tout associé peut être autorisé par les autres associés, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime ; selon l'article R. 323-38 du même code, le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature, sauf accord contraire de l'associé et du groupement pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle ; le retrait d'agrément n'affecte pas la validité de la société mais lui fait seulement perdre les avantages attachés à la qualité de A.
Lire la suite…- Associé·
- Assemblée générale·
- Retrait·
- Part sociale·
- Agrément·
- Capital social·
- Statut·
- Gérant·
- Prêt·
- Part
Le principe rappelé par la Cour de cassation, au visa de l'article 1844, alinéa 1 du code civil est que “tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter”. […] Il semblerait que cela soit en effet possible. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006591229&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 323-38 du code rural et de la pêche maritime). […]
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