Article R323-40 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 25 al. 1

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-16.368, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Viole dès lors les articles 1134 et 1870-1 du code civil la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande des héritiers d'un associé tendant à ce que le groupement soit condamné à leur payer la valeur des parts dépendant de la succession, […] auquel renvoie l'article 1870-1 du même Code, après avoir constaté le refus des associés survivants d'agréer ses héritiers et d'acquérir eux-mêmes les parts ou de les faire acquérir par des tiers qu'ils auraient agréés, la Cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble les articles L 323-4 et R 323-40 du Code rural et 9.2 et 10.2 des statuts.

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  • Groupement agricole d'exploitation en commun·
  • Décès d'un associé·
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  • Héritier·
  • Agrément·
  • Cession
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