Article R323-41 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 25 al. 2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Commentaires2


www.solon.law · 10 mars 2020

Explication : on sait que les statuts d'une société civile peuvent stipuler une clause d'agrément des héritiers ou légataires d'un associé décédé (voir notre article spécifique sur ce sujet). Quel est le statut de ces héritiers ou légataires tant que les associés survivants ne se sont pas prononcés sur l'agrément ? […] idTexte=JURITEXT000038426841">17-23.886 : “Mais attendu, en premier lieu, […] qu'ayant constaté que […] idTexte=JURITEXT000007050280">01-10.893 : “Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l'assemblée générale du groupement et ne déroge pas, […]

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Jean-pierre Garçon · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2005
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 2009, n° 09/01234
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que l'article R. 323-41 du Code rural énonce que, lorsque les héritiers d'un associé N ne sont pas admis de plein droit dans le groupement, ce qui est le cas pour le F du Cordon dont les statuts (article 10-2) exigent leur agrément, ils participent néanmoins, en vertu d'une exception propre à ce type de groupement, aux délibérations de l'assemblée générale jusqu'à la décision concernant leur admission, bien qu'ils n'aient pas la qualité d'associé ; qu'il est constant qu'aucune décision n'a statué sur l'agrément des héritiers de M. […]

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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Héritier·
  • Agrément·
  • Statut·
  • Mise en état·
  • Retrait·
  • Valeur·
  • Délibération·
  • Décès

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 01-10.893, Publié au bulletin
Cassation

[…] Doit être cassé l'arrêt qui retient que, par application de l'article R. 323-41 du Code rural, les ayants droit de l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun décédé participent aux bénéfices réalisés par le groupement après le décès de leur auteur jusqu'à la décision refusant leur agrément, alors que ce texte, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l'assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, aux dispositions de droit commun de l'article 1870-1 du Code civil, ne confère aux héritiers non agréés aucun droit sur les bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur.

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  • Groupement agricole d'exploitation en commun·
  • Droit à la valeur des parts sociales·
  • Droits des héritiers ou légataires·
  • Héritier ou légataire non agréé·
  • Décès d'un associé·
  • Héritier non agréé·
  • Société agricole·
  • Société civile·
  • Détermination·
  • Associé
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