Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres
Article R323-45 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
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Décisions • 5
[…] constituent des dettes personnelles aux associés membres du GAEC ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 323-13 et R. 323-45 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que chaque associé membre du GAEC, […]
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[…] G F qui conservait le statut social et économique de chef d'exploitation en vertu de l'article R 323-45 du Code Rural avait intérêt à agir ; que la convention consentie à titre onéreux par la Commune de E portant sur des parcelles parfaitement déterminés était soumis au statut d'ordre public des baux ruraux en application des articles L 411-1 et L 415-11 du Code Rural même si elles était injustement qualifiée de vente d'herbe, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/00340
[…] Aux termes de l'article R. 323-45 du code rural et de la pêche maritime, les membres des GAEC reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation. […]
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