Article R323-45 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version29/12/2006
>
Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1999, 97-13.209, Inédit
Rejet

[…] constituent des dettes personnelles aux associés membres du GAEC ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 323-13 et R. 323-45 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que chaque associé membre du GAEC, […]

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Mutualité sociale·
  • Redressement judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Activité agricole·
  • Branche·
  • Associé·
  • Appel·
  • Exploitant agricole·
  • Agriculteur

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 mai 2012, n° 11/00080

[…] G F qui conservait le statut social et économique de chef d'exploitation en vertu de l'article R 323-45 du Code Rural avait intérêt à agir ; que la convention consentie à titre onéreux par la Commune de E portant sur des parcelles parfaitement déterminés était soumis au statut d'ordre public des baux ruraux en application des articles L 411-1 et L 415-11 du Code Rural même si elles était injustement qualifiée de vente d'herbe, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Animaux·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Vente·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Pâturage·
  • Statut

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/00340
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 323-45 du code rural et de la pêche maritime, les membres des GAEC reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Montant·
  • Contribution·
  • Retard·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Calcul·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).