Article R323-47 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version30/06/2013
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 30 juin 2013
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