Article R323-48 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.

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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 novembre 2008, n° 07/00326
Infirmation partielle

[…] Le législateur a entendu favoriser les exploitations de type familial à travers l'association en GAEC et le tribunal a violé cette règle de la transparence en retenant que l'association en GAEC permettait à G E d'exploiter 280 ha ce qui représenterait 3 unités de référence par chef d'exploitation ; chacun doit être considéré comme étant exploitant des surfaces qu'il apporte au GAEC et strictement de ces surfaces ( art R 323-48 et 49 du code rural) ; […] 2°L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L 331-2''

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  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Exploitation·
  • Installation·
  • Objectif·
  • Vente·
  • Annulation·
  • Parcelle·
  • Ferme·
  • Agriculteur
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