Article R323-50 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version30/06/2013
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 30 juin 2013

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