Article R324-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°86-977 du 8 août 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Commentaires2


www.lappelexpert.fr · 15 avril 2024

M. Jean-Michel Jacques · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Selon l'article R. 324-3 du code rural, la rémunération perçue par les associés ne peut être ni inférieure au SMIC, ni trois fois supérieure. Elle est, par ailleurs, définie dans les statuts de l'exploitation et en représente ainsi une charge sociale. Aussi, les différentes cotisations et contributions sociales versées à la MSA sont calculées en fonction d'une assiette des revenus professionnels, et dues l'année suivant l'installation.

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Décisions15


1Cour d'appel de Pau, 5 février 2013, n° 13/00435
Infirmation

[…] Monsieur A X demande à la Cour d'Appel — de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DAX le 23 Novembre 2012, vu les articles L. 324-1 et suivants, R 324 -3 du Code Rural, — de dire et juger illégale la suspension de rémunération n de Monsieur A X en sa qualité d'associé exploitant, — de condamner l'T U DE C D à :

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  • Associé·
  • Rémunération·
  • Assemblée générale·
  • Pêche maritime·
  • Gérant·
  • Accès·
  • Cotisations sociales·
  • Statut·
  • Exploitation·
  • Résolution

2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2200776
Rejet

[…] Toutefois, le requérant se borne à renvoyer aux dispositions de l'article R. 324-3 du code rural et de la pèche maritime, dont il ressort que la rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux est fixée par les statuts de l'exploitation et ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans faire état d'éléments concrets, notamment par la production des statuts de l'exploitation fixant sa rémunération et permettant de regarder la perception de ces revenus futurs comme suffisamment certaine. […]

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  • Permis de construire·
  • Préjudice·
  • Illégalité·
  • Refus·
  • Indemnisation·
  • Manche·
  • Maire·
  • Élevage·
  • Manque à gagner·
  • Coûts

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 22 mars 2023, n° 21/01421
Confirmation

[…] A l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par l'abus de majorité, Mme [I] soutient que la rémunération qui lui est accordée depuis 2013 est contraire aux dispositions de l'article R.324-3 du code rural, qui dispose que la rémunération perçue par l'associé d'une EARL du fait de sa participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation ne peut être inférieure au SMIC. […]

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Assemblée générale·
  • Abus de majorité·
  • Rémunération·
  • Exploitation·
  • Annulation·
  • Résolution·
  • Associé·
  • Demande·
  • Délibération
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