Article R326-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°88-201 du 1 mars 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :
1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 2 avril 2007, n° 05/02329
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — la possibilité pour les parties de prévoir les conditions de résiliation du contrat ou indemnité en cas de non-respect des clauses, — les clauses relatives aux prestations réciproques, à la qualité des produits, aux prix et à la durée de l'engagement doivent figurer expressément dans le contrat d'intégration, — la rémunération stipulée au contrat est conforme aux prévisions de l'article R. 326-1 du code rural, — le contrat d'intégration impose à l'éleveur de se fournir exclusivement chez l'industriel et lui fait interdiction de vendre ou disposer librement de sa production. Le tribunal s'est exclusivement fondé sur les stipulations du contrat d'intégration sans apprécier la qualification au regard des seules circonstances de fait, notamment sur le lien de subordination.

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  • Contrat d'intégration·
  • Sociétés·
  • Canard·
  • Producteur·
  • Mutualité sociale·
  • Gavage·
  • Activité·
  • Travail·
  • Production·
  • Lien de subordination

2CAA de NANTES, 1ère chambre, 3 juin 2022, 20NT02566
Annulation

[…] — elle n'a pas la qualité d'exploitant agricole ; l'article R. 326-1 du code rural et de la pêche maritime qualifie les éleveurs sans sol de commerçants ; pour qu'une personne morale soit reconnue exploitante agricole, elle doit être propriétaire, fermier ou métayer de son domaine agricole ; elle n'assure ni la direction et la conduite d'élevage des veaux, et n'intervient que sur demande de l'éleveur, s'agissant des soins vétérinaires ou encore de l'appui technique ; elle ne participe pas au cycle biologique de l'animal.

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  • Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe due par les exploitants agricoles·
  • Définition de l'exploitant agricole·
  • Contributions et taxes·
  • Exploitant agricole·
  • Éleveur·
  • Contrat d'intégration·
  • Animaux·
  • Cycle

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/02687
Infirmation

[…] A R R Ê T […] Au soutien de ses prétentions l'EARL PEBARINQUE fait valoir principalement, sur le fondement des articles L326-2, L326-6 et R326-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 14 de l'arrêté du 13 novembre 2019, que :

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