Article R331-3 du Code rural (nouveau)

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Version25/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1099 1985-10-14 art. 4

Entrée en vigueur le 19 juillet 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-886 du 17 juillet 2006 - art. 1 () JORF 19 juillet 2006

Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
800 m2 ;
e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
f) Canards maigres : 700 m2 ;
g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
Le présent article peut être modifié par décret.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Flash Defrénois · 3 novembre 2014
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Décisions43


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2014, n° 13BX01046
Rejet

[…] 03-03-03 […] — l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, notamment, de tenir compte de la situation du preneur en place et le préfet n'a pas tenu compte de ce que le GAEC du Cruhot allait intégrer un jeune agriculteur ; le préfet a d'ailleurs tenu compte de ce fait pour accorder l'autorisation d'exploiter du 25 janvier 2011 ; le GAEC des Coteaux a d'ailleurs obtenu l'autorisation litigieuse car il employait un salarié agricole en CDI ; le préfet devait donc tenir compte de ce projet d'installation dont il avait connaissance ; la décision ne respecte donc pas l'article 331-3 du code précité qui renvoie au schéma départemental des structures agricoles dont l'ordre des priorités a été méconnu car la première priorité est l'installation de jeunes agriculteurs ;

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  • Jeune agriculteur·
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  • Structure agricole·
  • Installation·
  • Exploitation agricole·
  • Autorisation·
  • Compte·
  • Preneur·
  • Agriculture·
  • Référence

2Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2015, n° 1204792
Rejet

[…] — la décision attaquée viole les dispositions du 3° de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; le préfet n'a pas pris en considération le fait que l'EARL de Bourrien a un PADD supérieur de 80 % à l'exploitation de référence et que sa demande ne s'inscrivait donc pas dans le cadre de l'orientation retenue par le préfet des Côtes-d'Armor ;

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  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Moyen de production·
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  • Agriculture·
  • Critère·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08/06823
Confirmation

[…] A B soutient de même qu'en application des articles L 142-2, L 331-2 et 331-3 du code rural, la préemption exercée par la Z est nulle, faute pour elle de s'être assurée, avant toute préemption et a fortiori toute rétrocession, que le candidat pressenti à la rétrocession, disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet. […] Il soutient ne pas s'être porté candidat à cette rétrocession par souci de cohérence avec sa contestation du droit de préemption de la Z et la revendication de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses. De plus la Z n'aurait pas satisfait à son obligation d'information à son égard, selon l'article R 143-6 du code rural, de sorte qu'il n'a pu imaginer devoir se porter candidat à la rétrocession.

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  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Candidat·
  • Parcelle·
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  • Gré à gré·
  • Vente·
  • Autorisation·
  • Contestation·
  • Consorts
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