Article R331-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2000
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 22 janvier 2000

Est créé par : Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

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Décisions11


1Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2015, n° 1302492
Annulation

[…] 6- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 331-8 et R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, la décision de la commission des recours de la région Centre du […] Y, qui indique exploiter à titre individuel 112, 75 ha soit une baisse de 40, 08 ha par rapport à sa déclaration pour 2011 ; que dès lors M. […]

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  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Commission·
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  • Commune·
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  • Pêche maritime

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2008, n° 081537
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, […] Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. » ; qu'aux termes de l'article L.331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […] d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R.331-8 de ce code : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, […]

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  • Recours·
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  • Commission·
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  • Région·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Saisine

3Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0703199
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code rural : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre » et qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés (…) » ; […]

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  • Délégation de signature·
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  • Refus d'autorisation·
  • Forêt·
  • Incompétence
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