Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Article R331-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2000
Est créé par : Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Décisions • 11
[…] 6- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 331-8 et R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, la décision de la commission des recours de la région Centre du […] Y, qui indique exploiter à titre individuel 112, 75 ha soit une baisse de 40, 08 ha par rapport à sa déclaration pour 2011 ; que dès lors M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, […] Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. » ; qu'aux termes de l'article L.331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […] d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R.331-8 de ce code : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0703199
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code rural : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre » et qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés (…) » ; […]
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